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LA réglementation française

La réglementation française

La réglementation applicable est celle traitant de la sécurité des personnes.
En France, elle s’appuie sur :

  • Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
  • Règlement de Sécurité (Arrêté du 25/06/80)
  • Code du travail

Selon le type de bâtiment et/ou d’établissement les règles peuvent différer :

  • ERP : Établissements Recevant du Public
  • ERT : Établissements Recevant des Travailleurs
  • IGH/IMH : Immeubles de Grande ou de Moyenne Hauteur
  • HAB : Bâtiment d’Habitation
  • ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
  • Etc…

Toutefois, les principes de sécurité restent immuables (code du travail – art. R4216-2).
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre :

ERP – Établissements Recevant du Public

Selon l’Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), les ERP sont classés de la façon suivante :
a) Classification par type :
À ces types d’établissements s’ajoute une liste d’établissements dits « spéciaux ».
b) Classification par catégories

Les dégagements réglementaires

Article CO34 : éléments de définition concernant la notion de « dégagement »

  • Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d’évacuation des occupants : porte, sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe…
  • Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l’article CO 38
  • Dégagement accessoire : dégagement répondant aux dispositions de l’article CO 41, imposé lorsqu’exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, l’étage, le secteur, le compartiment ou l’établissement recevant du public
  • Dégagement de secours : dégagement qui, pour des raisons d’exploitation, n’est pas utilisé en permanence par le public
  • Dégagement supplémentaire : dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus

Article CO36
Chaque porte doit avoir une largeur minimale de passage libre proportionnelle au nombre de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en nombre d’unités de passage (UP).

Article CO38
Définition du nombre d’UP

Article CO43
Distance maximale pour atteindre une sortie :

  • 50m si présence de plusieurs sorties
  • 30m si une seule sortie

Article CO45

  1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.
  2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile (1) d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d’ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.
  3. Toutes les portes, quel que soit l’effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l’exception des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.
  4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l’extérieur doivent obligatoirement s’ouvrir en va-et-vient.
  5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription sans issue non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

(1) La circulaire ministérielle DRT95-07 du 14/04/95 précise la notion de « manœuvre facile » en confirmant que « […] La manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l’objectif.[…] »

Article CO1 2 :
Afin de limiter la propagation de l’incendie, un cloisonnement doit être prévu :

  • Soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles CO 24, CO 28, CO 52 et CO 53
  • Soit par la création de secteurs, conformes aux articles CO 5 et CO 24 (§2)
  • Soit par la création de compartiments conformes à l’article CO 25

Article CO24 : Cas du cloisonnement traditionnel
[…] b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d’heure lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement. […]

Résistance au feu / étanchéité aux gaz :
Classification produit : Classe + durée de l’essai

Exemple : Ei60 indique que le produit est conforme aux exigences Ei après 60min d’exposition au feu
En complément, la dénomination « recto/verso » renseigne sur le sens du feu lors de l’essai :

  • Recto : le feu est côté paumelles
  • Verso : feu côté opposé aux paumelles

S’agissant de la sécurité des personnes, les ERT sont soumis au Code du Travail – art. R4216-5 à 11 et R4227-4 et 14.

Article R4216-5
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d’une largeur type appelée Unité de passage de 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.

Article R4216-6
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.4227-4 à R.4227-14 à l’exception des articles R.4227-5 et R.4227-12.

Article R4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie.
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple (1).
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.

(1) La circulaire ministérielle DRT95-07 du 14/04/95 précise la notion de « manœuvre facile » en confirmant que « […] La manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l’objectif.[…] »

Article R4216-8
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :

Au-dessus des 500 premières personnes le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes et la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.

Article CO45

  1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.
  2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile(1) d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d’ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises.

Article R4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie.
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple(1).
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.

Il n’y a donc pas de différence significative d’exigence selon qu’il s’agit d’un ERP ou d’un ERT lorsqu’on doit choisir le dispositif de fermeture. Dans la réglementation française il n’y a donc pas obligation d’utiliser un produit « certifié » !
L’utilisation d’une crémone pompier standard pourrait suffire.
Dans la majorité des cas, c’est la commission de sécurité qui aura le dernier mot…

En résumé, bien que la certification ne soit pas obligatoire vis-à-vis de la réglementation, par principe de précaution : 

  • Une fermeture d’urgence certifiée CE selon l’EN179 sera privilégiée pour un ERT (pas de risque de panique)
  • Une fermeture anti-panique certifiée selon l’EN1125 sera privilégiée pour un ERP (risque de panique)

Parce que la majorité des CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et les principes de précaution requièrent l’utilisation de fermetures anti-panique et/ou de fermetures d’urgence sur les dégagements réglementaires.
Parce que l’autorisation d’exploiter le bâtiment est délivrée par une commission de sécurité pluridisciplinaire qui peut « interpréter » les exigences réglementaires.

En outre, le Règlement des Produits de Construction – RPC (Règlement (UE) n° 305/2011) et les normes harmonisées associées imposent pour certains produits le marquage CE.
C’est le cas des Fermetures Anti-Paniques (FAP) et des Fermetures d’Urgence (FU).
Dès lors, ces deux types de fermetures doivent être certifiées selon les normes harmonisées en vigueur : EN1125 et EN179 (version 2008).

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