La réglementation applicable est celle traitant de la sécurité des personnes.
En France, elle s’appuie sur :
Selon le type de bâtiment et/ou d’établissement les règles peuvent différer :
Toutefois, les principes de sécurité restent immuables (code du travail – art. R4216-2).
Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre :
Selon l’Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), les ERP sont classés de la façon suivante :
a) Classification par type :
À ces types d’établissements s’ajoute une liste d’établissements dits « spéciaux ».
b) Classification par catégories
Article CO34 : éléments de définition concernant la notion de « dégagement »
Article CO36
Chaque porte doit avoir une largeur minimale de passage libre proportionnelle au nombre de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en nombre d’unités de passage (UP).
Article CO38
Définition du nombre d’UP
Article CO43
Distance maximale pour atteindre une sortie :
Article CO45
(1) La circulaire ministérielle DRT95-07 du 14/04/95 précise la notion de « manœuvre facile » en confirmant que « […] La manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l’objectif.[…] »
Article CO1 2 :
Afin de limiter la propagation de l’incendie, un cloisonnement doit être prévu :
Article CO24 : Cas du cloisonnement traditionnel
[…] b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d’éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d’heure lorsque aucune exigence de stabilité n’est imposée à la structure de l’établissement. […]
Résistance au feu / étanchéité aux gaz :
Classification produit : Classe + durée de l’essai
Exemple : Ei60 indique que le produit est conforme aux exigences Ei après 60min d’exposition au feu
En complément, la dénomination « recto/verso » renseigne sur le sens du feu lors de l’essai :
S’agissant de la sécurité des personnes, les ERT sont soumis au Code du Travail – art. R4216-5 à 11 et R4227-4 et 14.
Article R4216-5
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l’emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d’une largeur type appelée Unité de passage de 0,60 m. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 m à 0,90 m et de 1,20 m à 1,40 m.
Article R4216-6
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R.4227-4 à R.4227-14 à l’exception des articles R.4227-5 et R.4227-12.
Article R4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie.
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple (1).
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.
(1) La circulaire ministérielle DRT95-07 du 14/04/95 précise la notion de « manœuvre facile » en confirmant que « […] La manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec de cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier, barre anti-panique permettant son ouverture répond à l’objectif.[…] »
Article R4216-8
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :
Au-dessus des 500 premières personnes le nombre des dégagements est augmenté d’une unité par 500 ou fraction de 500 personnes et la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d’une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Article CO45
Article R4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie.
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple(1).
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.
Il n’y a donc pas de différence significative d’exigence selon qu’il s’agit d’un ERP ou d’un ERT lorsqu’on doit choisir le dispositif de fermeture. Dans la réglementation française il n’y a donc pas obligation d’utiliser un produit « certifié » !
L’utilisation d’une crémone pompier standard pourrait suffire.
Dans la majorité des cas, c’est la commission de sécurité qui aura le dernier mot…
En résumé, bien que la certification ne soit pas obligatoire vis-à-vis de la réglementation, par principe de précaution :
Parce que la majorité des CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et les principes de précaution requièrent l’utilisation de fermetures anti-panique et/ou de fermetures d’urgence sur les dégagements réglementaires.
Parce que l’autorisation d’exploiter le bâtiment est délivrée par une commission de sécurité pluridisciplinaire qui peut « interpréter » les exigences réglementaires.
En outre, le Règlement des Produits de Construction – RPC (Règlement (UE) n° 305/2011) et les normes harmonisées associées imposent pour certains produits le marquage CE.
C’est le cas des Fermetures Anti-Paniques (FAP) et des Fermetures d’Urgence (FU).
Dès lors, ces deux types de fermetures doivent être certifiées selon les normes harmonisées en vigueur : EN1125 et EN179 (version 2008).